H-4.1, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des huissiers de justice

Texte complet
37. Dans la sentence, le conseil a entière discrétion pour adjuger sur les frais de l’arbitrage, soit les dépenses engagées par la Chambre pour la tenue de l’arbitrage. Le montant total des frais mis à la charge des parties ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage. Toutefois, dans tous les cas où des frais sont adjugés, ces frais sont d’un minimum de 50 $.
Le conseil peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 1468-2002, a. 37.